JORF n°303 du 31 décembre 2006

Article 11

Article 11

I. – Le greffe de chaque tribunal judiciaire met en œuvre le transfert des données enregistrées au sein du traitement automatisé du registre des pactes civils de solidarité prévu à l'article premier au profit de l'officier de l'état civil de la commune du lieu du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues aux articles R. 212-3 et R. 212-4 du code du patrimoine. Le transfert des données doit être effectif au 1er novembre 2017, date à laquelle est opéré le transfert aux officiers de l'état civil des attributions conférées aux greffes des tribunaux judiciaires en matière de pacte civil de solidarité.

II. – Le greffe du tribunal judiciaire de Paris, qui tient le registre des informations relatives aux pactes civils de solidarité conclus par l'un au moins des partenaires de nationalité étrangère né à l'étranger, met en œuvre le transfert, au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, des données enregistrées au sein du traitement automatisé du registre des informations relatives aux pactes civils de solidarité prévu à l'article 1er. Ce transfert doit être effectif au 1er novembre 2017, date à laquelle est opéré le transfert à ce dernier des attributions conférées au greffe du tribunal judiciaire de Paris en matière de pacte civil de solidarité.

III. – Les données mentionnées à l'article 4 relatives aux pactes civils de solidarité dont la déclaration de dissolution a été enregistrée avant le 1er novembre 2012 font l'objet d'un versement à l'administration des archives par le greffe de chaque tribunal judiciaire qui a procédé à la dissolution de ces pactes, dans les conditions prévues à l'article R. 212-16 du code du patrimoine.


Historique des versions

Version 3

I. – Le greffe de chaque tribunal judiciaire met en œuvre le transfert des données enregistrées au sein du traitement automatisé du registre des pactes civils de solidarité prévu à l'article premier au profit de l'officier de l'état civil de la commune du lieu du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues aux articles R. 212-3 et R. 212-4 du code du patrimoine. Le transfert des données doit être effectif au 1er novembre 2017, date à laquelle est opéré le transfert aux officiers de l'état civil des attributions conférées aux greffes des tribunaux judiciaires en matière de pacte civil de solidarité.

II. – Le greffe du tribunal judiciaire de Paris, qui tient le registre des informations relatives aux pactes civils de solidarité conclus par l'un au moins des partenaires de nationalité étrangère né à l'étranger, met en œuvre le transfert, au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, des données enregistrées au sein du traitement automatisé du registre des informations relatives aux pactes civils de solidarité prévu à l'article 1er. Ce transfert doit être effectif au 1er novembre 2017, date à laquelle est opéré le transfert à ce dernier des attributions conférées au greffe du tribunal judiciaire de Paris en matière de pacte civil de solidarité.

III. – Les données mentionnées à l'article 4 relatives aux pactes civils de solidarité dont la déclaration de dissolution a été enregistrée avant le 1er novembre 2012 font l'objet d'un versement à l'administration des archives par le greffe de chaque tribunal judiciaire qui a procédé à la dissolution de ces pactes, dans les conditions prévues à l'article R. 212-16 du code du patrimoine.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2017

I. Le greffe de chaque tribunal d'instance met en œuvre le transfert des données enregistrées au sein du traitement automatisé du registre des pactes civils de solidarité prévu à l'article premier au profit de l'officier de l'état civil de la commune du lieu du tribunal d'instance, dans les conditions prévues aux articles R. 212-3 et R. 212-4 du code du patrimoine. Le transfert des données doit être effectif au 1er novembre 2017, date à laquelle est opéré le transfert aux officiers de l'état civil des attributions conférées aux greffes des tribunaux d'instance en matière de pacte civil de solidarité.

II. – Le greffe du tribunal de grande instance de Paris, qui tient le registre des informations relatives aux pactes civils de solidarité conclus par l'un au moins des partenaires de nationalité étrangère à l'étranger, met en œuvre le transfert, au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, des données enregistrées au sein du traitement automatisé du registre des informations relatives aux pactes civils de solidarité prévu à l'article 1er. Ce transfert doit être effectif au 1er novembre 2017, date à laquelle est opéré le transfert à ce dernier des attributions conférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris en matière de pacte civil de solidarité.

III. – Les données mentionnées à l'article 4 relatives aux pactes civils de solidarité dont la déclaration de dissolution a été enregistrée avant le 1er novembre 2012 font l'objet d'un versement à l'administration des archives par le greffe de chaque tribunal d'instance qui a procédé à la dissolution de ces pactes, dans les conditions prévues à l'article R. 212-16 du code du patrimoine.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Les dispositions du décret n° 99-1090 du 21 décembre 1999 relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité et autorisant la création à cet effet d'un traitement automatisé des registres mis en oeuvre par les greffes des tribunaux d'instance, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris et par les agents diplomatiques et consulaires français et du décret n° 99-1091 du 21 décembre 1999 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 à l'enregistrement et à la conservation des informations nominatives relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, sous les réserves prévues à l'article 12.