JORF n°303 du 31 décembre 2006

Article 10

Article 10

Les informations mentionnées à l'article 4 sont conservées sur le registre tenu par l'officier de l'état civil et, lorsque le pacte civil de solidarité a fait l'objet d'une déclaration à l'étranger, par les agents diplomatiques et consulaires pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la dissolution du pacte.

Lorsqu'elles sont inscrites sur le registre tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, ces informations sont conservées pendant une durée de trente ans à compter de la date de dissolution du pacte.


Historique des versions

Version 2

Les informations mentionnées à l'article 4 sont conservées sur le registre tenu par l'officier de l'état civil et, lorsque le pacte civil de solidarité a fait l'objet d'une déclaration à l'étranger, par les agents diplomatiques et consulaires pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la dissolution du pacte.

Lorsqu'elles sont inscrites sur le registre tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, ces informations sont conservées pendant une durée de trente ans à compter de la date de dissolution du pacte.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Les informations mentionnées à l'article 4 sont conservées sur le registre tenu par le greffe du tribunal d'instance et, lorsque le pacte civil de solidarité a fait l'objet d'une déclaration à l'étranger, par les agents diplomatiques et consulaires pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la dissolution du pacte.

Lorsqu'elles sont inscrites sur le registre tenu par le greffe du tribunal de grande instance de Paris, ces informations sont conservées pendant une durée de trente ans à compter de la date de dissolution du pacte.