JORF n°6 du 7 janvier 2006

Article 1

Article 1

Le présent décret s'applique aux barbecues utilisant des combustibles solides et à leurs éléments.

Au sens du présent décret, on entend par :

1° Barbecue : un appareil conçu pour la cuisson en plein air des aliments par rayonnement de chaleur et éventuellement par convection, comportant au minimum les éléments suivants : un foyer, un gril ou une broche tournante ;

2° Barbecue à usage unique : un barbecue conçu pour n'être utilisé qu'une seule fois ;

3° Eléments de barbecue : tout composant ou accessoire entrant dans la constitution du barbecue.


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Version 1

Le présent décret s'applique aux barbecues utilisant des combustibles solides et à leurs éléments.

Au sens du présent décret, on entend par :

1° Barbecue : un appareil conçu pour la cuisson en plein air des aliments par rayonnement de chaleur et éventuellement par convection, comportant au minimum les éléments suivants : un foyer, un gril ou une broche tournante ;

2° Barbecue à usage unique : un barbecue conçu pour n'être utilisé qu'une seule fois ;

3° Eléments de barbecue : tout composant ou accessoire entrant dans la constitution du barbecue.