JORF n°6 du 7 janvier 2006

Article 5

Article 5

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des barbecues à combustibles solides et de leurs éléments, légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret.


Historique des versions

Version 2

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des barbecues à combustibles solides et de leurs éléments, légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2006

Toutefois, les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la libre circulation des barbecues utilisant des combustibles solides et de leurs éléments conformes aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par le présent décret.