Décret n°2006-1791 du 23 décembre 2006

Article 2

Créé le 31 décembre 2006 · En vigueur depuis le 28 mars 2009

I.-Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats d'accueil et d'intégration signés à partir du 1er janvier 2007.
II.-Les connaissances linguistiques acquises par les bénéficiaires d'une formation linguistique prescrite avant le 1er janvier 2007 par un contrat d'accueil et d'intégration souscrit au titre de l'article 146 de la loi du 18 janvier 2005 susvisée peuvent être validées par une attestation ministérielle de compétences linguistiques. Cette attestation nominative est délivrée soit par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, soit par l' Office français de l'immigration et de l'intégration , en application de l'article 39 de la loi du 31 mars 2006 susvisée.
Cette attestation est délivrée lorsque le degré de connaissances en français de l'étranger est au moins égal au niveau 4 du compte rendu d'entretien individuel prévu à l'article 15 du décret du 30 décembre 1993 susvisé. Elle atteste du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9 ainsi que de la connaissance suffisante de la langue française prévue par l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article L. 341-2 du code du travail.

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En vigueur depuis le samedi 28 mars 2009

Modifié parDécret n°2009-331 du 25 mars 2009art. 5 (V)

I.-Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats d'accueil et d'intégration signés à partir du 1er janvier 2007.

II.-Les connaissances linguistiques acquises par les bénéficiaires d'une formation linguistique prescrite avant le 1er janvier 2007 par un contrat d'accueil et d'intégration souscrit au titre de l'article 146 de la loi du 18 janvier 2005 susvisée peuvent être validées par une attestation ministérielle de compétences linguistiques. Cette attestation nominative est délivrée soit par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, soit par l'Office françaisde l'immigration et de l'intégration, en application de l'article 39 de la loi du 31 mars 2006 susvisée.

Cette attestation est délivrée lorsque le degré de connaissances en

article 15 du décret du 30 décembre 1993 susvisé

. Elle atteste du niveau satisfaisant de maîtrise de la

article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour

et par l'

article L. 341-2 du code du travail

.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 27 mars 2009

I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats d'accueil et d'intégration signés à partir du 1er janvier 2007.

II. - Les connaissances linguistiques acquises par les bénéficiaires d'une formation linguistique prescrite avant le 1er janvier 2007 par un contrat d'accueil et d'intégration souscrit au titre de l'article 146 de la loi du 18 janvier 2005 susvisée peuvent être validées par une attestation ministérielle de compétences linguistiques. Cette attestation nominative est délivrée soit par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, soit par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, en application de l'article 39 de la loi du 31 mars 2006 susvisée.

Cette attestation est délivrée lorsque le degré de connaissances en français de l'étranger est au moins égal au niveau 4 du compte rendu d'entretien individuel prévu à l'

article 15 du décret du 30 décembre 1993 susvisé

. Elle atteste du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9 ainsi que de la connaissance suffisante de la langue française prévue par l'

article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

et par l'

article L. 341-2 du code du travail

.