Décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006

Article 1

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 4 décembre 2014

Dans les conditions et les limites fixées par le présent décret, le ministre de l'intérieur peut déléguer par arrêté aux autorités mentionnées à l'article 2 tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des fonctionnaires titulaires, stagiaires, élèves fonctionnaires des catégories A, B et C qui relèvent de son département ministériel. La liste des corps et emplois concernés est fixée par arrêté.

L'arrêté du ministre de l'intérieur portant délégation de pouvoir est également signé par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque la délégation de pouvoir concerne des personnels qui exercent dans les greffes des juridictions administratives.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 4 décembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1182 du 13 octobre 2014art. 1

Dans les conditions et les limites fixées par le présent

L'arrêté du ministre de l'intérieur portant délégation de pouvoir est également signé par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque la délégation de pouvoir concerne des personnels qui exercent dans les greffes des juridictions administratives .

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 3 décembre 2014

Modifié parDécret n°2009-1725 du 30 décembre 2009art. 1

Dans les conditions et les limites fixées par le présent décret, le ministre de l'intérieur peut déléguer par arrêté aux autorités mentionnées à l'article 2 tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des fonctionnaires titulaires, stagiaires, élèves fonctionnaires des catégories A, B et C qui relèvent de son département ministériel. La liste des corps et emplois concernés est fixée par arrêté.

L'arrêté du ministre de l'intérieur portant délégation de pouvoir est également signé par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque la délégation de pouvoir concerne des personnels qui exercent dans les greffes des juridictions administratives ; il est également signé par le ministre chargé de l'immigration, lorsque la délégation de pouvoir concerne des personnels qui exercent dans les services et établissements relevant de ce ministre.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2007-1876 du 26 décembre 2007art. 1

Dans les conditions et les limites fixées par le présent

article 2 tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des fonctionnaires titulaires, stagiaires, élèves fonctionnaires des catégories A, B et C qui relèvent de son département ministériel .

L'arrêté du ministre de l'intérieur portant délégation de pouvoir est également signé par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque la délégation de pouvoir concerne des personnels qui exercent dans les greffes des juridictions administratives ; il est également signé par le ministre chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, lorsque la délégation de pouvoir concerne des personnels qui exercent dans les services et établissements relevant de ce ministre .

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au lundi 31 décembre 2007

Dans les conditions et les limites fixées par le présent décret, le ministre de l'intérieur peut déléguer par arrêté aux autorités mentionnées à l'

article 2

tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des fonctionnaires titulaires, stagiaires, élèves fonctionnaires des catégories A, B et C qui relèvent de son département ministériel et dont la liste figure dans le tableau annexé au présent décret.

L'arrêté du ministre de l'intérieur portant délégation de pouvoir est également signé par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque la délégation de pouvoir concerne des personnels qui exercent dans les greffes des juridictions administratives ; il est également signé par le ministre de l'outre-mer, lorsque la délégation de pouvoir concerne des personnels qui exercent dans les services et établissements publics relevant de ce ministre et lorsqu'elle est accordée aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.