Décret n°2006-1764 du 23 décembre 2006

Article 5

Créé le 30 décembre 2006 · En vigueur depuis le 12 octobre 2014

La décision d'agrément à titre provisoire est notifiée à l'entreprise de production ou, en cas de coproduction ou de l'existence d'un contrat de licence, à chacune des entreprises de production.

Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 4 l'œuvre phonographique ou vidéographique (disque numérique polyvalent musical) considérée remplit les conditions prévues au II de l'article 220 octies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément à titre définitif.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 12 octobre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1167 du 9 octobre 2014art. 1

La décision d'agrément à titre provisoire est notifiée à l'entreprise

Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs

article 4 l'œuvre phonographique ou vidéographique (disque numérique polyvalent musical) considérée remplit les conditions prévues au II de l'

article 220 octies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément à titre définitif.

En vigueur du jeudi 18 juin 2009 au samedi 11 octobre 2014

Modifié parDécret n°2009-700 du 15 juin 2009art. 1

La décision d'agrément à titre provisoire est notifiée à l'entreprise

Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs

article 4

l'oeuvre phonographique ou vidéographique (disque numérique polyvalent musical) considérée remplit les conditions prévues au 1° du II de l'

article 220 octies du code général des impôts

et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les

En vigueur du samedi 30 décembre 2006 au mercredi 17 juin 2009

La décision d'agrément à titre provisoire est notifiée à l'entreprise de production ou, en cas de coproduction ou de l'existence d'un contrat de licence, à chacune des entreprises de production.

Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'

article 4

l'oeuvre phonographique considérée remplit les conditions prévues au 1° du II de l'

article 220 octies du code général des impôts

et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément à titre définitif.