JORF n°302 du 30 décembre 2006

Chapitre 1er : Agrément à titre provisoire

Article 3

La demande d'agrément à titre provisoire doit parvenir au ministère chargé de la culture (direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles) au moins un mois avant l'engagement des premières dépenses de production par une entreprise de production phonographique mentionnée au I de l'article 220 octies du code général des impôts.
En cas de coproduction, la demande est présentée par chaque entreprise de production.
Dans le cas de l'acquisition d'une bande master ou de l'existence d'un contrat de licence, l'entreprise de production phonographique répondant aux critères définis au I de l'article 220 octies du code général des impôts doit présenter une demande d'agrément provisoire afin d'avoir droit au crédit d'impôt au titre des dépenses de développement telles que définies au 2° du III du 220 octies du même code.

Article 4

La demande d'agrément à titre provisoire est accompagnée des pièces suivantes :
1° Un extrait de K bis de moins de trois mois et tout autre justificatif nécessaire à la démonstration que l'entreprise répond aux conditions prévues au I de l'article 220 octies du code général des impôts ;
2° La liste prévisionnelle des albums tels que définis au 1° du II de l'article 220 octies du code général des impôts, classée par artiste-interprète ou compositeur et par ordre chronologique de date de première fixation et de commercialisation prévisionnelles pour l'année de référence ;
3° Pour les artistes-interprètes ou compositeurs objets de la demande d'agrément provisoire, la liste de leurs albums antérieurs, y compris celles émanant d'autres producteurs, par ordre chronologique de première commercialisation en France et le nombre d'unités vendues ;
4° Pour le calcul du seuil mentionné au dernier alinéa du III de l'article 220 octies du code général des impôts, la liste de l'ensemble des productions telles que définies au c du 1° du II du même article, commercialisées les deux années précédant l'année de référence pour le calcul du crédit d'impôt ;
5° Une déclaration sur l'honneur attestant que le projet de production remplit les conditions prévues aux a et b du 1° du II de l'article 220 octies du code général des impôts ;
6° Une déclaration sur l'honneur que l'entreprise respecte l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ;
7° Un devis détaillant pour chaque enregistrement phonographique ou vidéographique les dépenses de production ;
8° La liste nominative des prestataires techniques pressentis.

Article 5

La décision d'agrément à titre provisoire est notifiée à l'entreprise de production ou, en cas de coproduction ou de l'existence d'un contrat de licence, à chacune des entreprises de production.
Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 4 l'oeuvre phonographique considérée remplit les conditions prévues au 1° du II de l'article 220 octies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément à titre définitif.