Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 10 décembre 2018
Les activités prévues à la section 1 de l'article 39 susmentionné retracent les opérations d'achat de biens et de services par les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et leur revente aux détenus accomplis dans les conditions fixées par le code de procédure pénale aux articles D. 344 et suivants.
Les activités prévues à la section 2 de l'article 39 susmentionné retracent les opérations liées au travail des détenus accompli sous le régime de la concession de main-d'oeuvre pénale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice dans les conditions fixées par le code de procédure pénale aux articles D. 103 et D. 106.
Les versements au budget général retracent le remboursement des frais exposés par ce dernier pour le fonctionnement de chacune des deux sections.