Décret n°2006-1737 du 23 décembre 2006

Article 1

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 10 décembre 2018

Le compte de commerce, ouvert par l'article 39 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, retrace les opérations de recettes et dépenses auxquelles donnent lieu les activités industrielles et commerciales liées à la cantine et au travail des détenus dans le cadre pénitentiaire effectuées par les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
Les activités prévues à la section 1 de l'article 39 susmentionné retracent les opérations d'achat de biens et de services par les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et leur revente aux détenus accomplis dans les conditions fixées par le code de procédure pénale aux articles D. 344 et suivants.
Les activités prévues à la section 2 de l'article 39 susmentionné retracent les opérations liées au travail des détenus accompli sous le régime de la concession de main-d'oeuvre pénale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice dans les conditions fixées par le code de procédure pénale aux articles D. 103 et D. 106.
Les versements au budget général retracent le remboursement des frais exposés par ce dernier pour le fonctionnement de chacune des deux sections.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 10 décembre 2018

Modifié parDécret n°2018-1098 du 7 décembre 2018art. 5 (Ab)

Le compte de commerce, ouvert par l'article 39 de la

Les activités prévues à la section 1 de l'article 39

Les activités prévues à la section 2 de l'article 39 susmentionné retracent les opérations liées au travail des détenus accompli sous le régime de la concession de main-d'oeuvre pénale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et l'agence du travail d'intérêt général etde l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justicedans les conditions fixées par le code de procédure pénale aux articles D. 103 et D. 106.

Les versements au budget général retracent le remboursement des frais

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 9 décembre 2018

Le compte de commerce, ouvert par l'article 39 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, retrace les opérations de recettes et dépenses auxquelles donnent lieu les activités industrielles et commerciales liées à la cantine et au travail des détenus dans le cadre pénitentiaire effectuées par les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Les activités prévues à la section 1 de l'article 39 susmentionné retracent les opérations d'achat de biens et de services par les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et leur revente aux détenus accomplis dans les conditions fixées par le code de procédure pénale aux articles D. 344 et suivants.

Les activités prévues à la section 2 de l'article 39 susmentionné retracent les opérations liées au travail des détenus accompli sous le régime de la concession de main-d'oeuvre pénale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et le service de l'emploi pénitentiaire dans les conditions fixées par le code de procédure pénale aux articles D. 103 et D. 106.

Les versements au budget général retracent le remboursement des frais exposés par ce dernier pour le fonctionnement de chacune des deux sections.