JORF n°301 du 29 décembre 2006

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 6

L'article R. 122-12 du code de justice administrative est ainsi modifié :
I. - Le 4° est ainsi rédigé :
« Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; »
II. - Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. »

Article 7

L'article R. 222-1 du code de justice administrative est ainsi modifié :
I. - Le 4° est ainsi rédigé : « Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
II. - Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. »

Article 8

L'article R. 222-33 du code de justice administrative est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction. »
II. - Au second alinéa, le mot : « délègue » est remplacé par le mot : « désigne ».

Article 9

A l'article R. 776-7 du même code, les mots : « inscrite sur un registre d'ordre spécial tenu par le greffier en chef. Elle est, en outre, » sont supprimés.

Article 12

La date mentionnée à l'article 117 de la loi du 24 juillet 2006 susvisée est fixée au 1er janvier 2007.
Les articles 3 à 5, 6, paragraphe I, 7, paragraphe I, 10 et 11 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Les articles 6, paragraphe II, et 7, paragraphe II, du présent décret sont applicables aux requêtes enregistrées à compter de la même date.

Article 13

Les dispositions des articles 1er, 2 et du premier alinéa de l'article 12 du présent décret ne sont pas applicables à Mayotte.
A l'exception de ses articles 1er, 2 et du premier alinéa de l'article 12, le présent décret s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 14

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.