Décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006

Article 6

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 1 août 2012

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret en appliquant les dispositions de l'article 5 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans un cadre d'emplois de catégorie A, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 qui leur sont applicables, dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.

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En vigueur depuis le mercredi 1 août 2012

Modifié parDécret n°2012-924 du 30 juillet 2012art. 30

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de

article 5

à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans un cadre d'emplois de catégorie A, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'

article 13du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 qui leur sont applicables, dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mardi 31 juillet 2012

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret en appliquant les dispositions de l'

article 5

à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans un cadre d'emplois de catégorie A, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions du I à VI de l'

article 2 du décret du 3 mai 2002 susvisé

qui leur sont applicables, dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.