JORF n°301 du 29 décembre 2006

Article 27

Article 27

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 12, peuvent être promus au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe, pendant une durée de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques territoriaux de 1re classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.


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Version 1

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 12, peuvent être promus au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe, pendant une durée de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques territoriaux de 1re classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.