Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur du 29 février 2008 au 31 décembre 2016
I. - Les candidats reçus aux concours d'accès aux cadres d'emplois des agents techniques territoriaux et des gardiens territoriaux d'immeuble, respectivement régis par le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 et le décret n° 99-391 du 19 mai 1999, ouverts avant l'entrée en vigueur du présent décret sont nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert.
II. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans un des anciens cadres d'emplois mentionnés aux articles 15 à 18 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les nouveaux grades mentionnés aux mêmes articles.