Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006

Article 4

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 18 juillet 2024

Les adjoints administratifs territoriaux sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint administratif territorial.

Ils sont recrutés dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions des articles L. 325-1 et suivants du code général de la fonction publique.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publique Code général de la fonction publiqueart. L325-1

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mercredi 17 juillet 2024

Modifié parDécret n°2016-1372 du 12 octobre 2016art. 65

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au samedi 31 décembre 2016