JORF n°301 du 29 décembre 2006

Article 9

Article 9

L'article 6-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6-3. - Les agents recrutés par la voie du troisième concours en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 6-2, bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté, qui est prise en compte sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon.
« Cette bonification d'ancienneté est :
« - de 2 ans, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée inférieure à 9 ans ;
« - de 3 ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à 9 ans.

« Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs des activités mentionnées dans ces dispositions ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre. »


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Version 1

L'article 6-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6-3. - Les agents recrutés par la voie du troisième concours en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 6-2, bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté, qui est prise en compte sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon.

« Cette bonification d'ancienneté est :

« - de 2 ans, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée inférieure à 9 ans ;

« - de 3 ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à 9 ans.

« Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs des activités mentionnées dans ces dispositions ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre. »