Créé le 21 décembre 2006
Décret n°2006-1630 du 19 décembre 2006
Article 1
Abrogé1 janvier 2014
Les données à caractère personnel mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 7 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée sont transmises par les transporteurs aériens, dès la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé au ministère de l'intérieur (direction centrale de la police aux frontières), en conformité avec les spécifications relatives aux formats de message EDIFACT/ONU/PAXLST, mentionnées à la norme 3.47.1 de l'annexe 9 de la convention susvisée signée à Chicago le 7 décembre 1944.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014
En vigueur du jeudi 21 décembre 2006 au mardi 31 décembre 2013
Les données à caractère personnel mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 7 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée sont transmises par les transporteurs aériens, dès la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé au ministère de l'intérieur (direction centrale de la police aux frontières), en conformité avec les spécifications relatives aux formats de message EDIFACT/ONU/PAXLST, mentionnées à la norme 3.47.1 de l'annexe 9 de la convention susvisée signée à Chicago le 7 décembre 1944.