Décret n°2006-1630 du 19 décembre 2006

Article 1

Créé le 21 décembre 2006

Les données à caractère personnel mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 7 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée sont transmises par les transporteurs aériens, dès la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé au ministère de l'intérieur (direction centrale de la police aux frontières), en conformité avec les spécifications relatives aux formats de message EDIFACT/ONU/PAXLST, mentionnées à la norme 3.47.1 de l'annexe 9 de la convention susvisée signée à Chicago le 7 décembre 1944.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du jeudi 21 décembre 2006 au mardi 31 décembre 2013

Les données à caractère personnel mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 7 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée sont transmises par les transporteurs aériens, dès la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé au ministère de l'intérieur (direction centrale de la police aux frontières), en conformité avec les spécifications relatives aux formats de message EDIFACT/ONU/PAXLST, mentionnées à la norme 3.47.1 de l'annexe 9 de la convention susvisée signée à Chicago le 7 décembre 1944.