JORF n°294 du 20 décembre 2006

Article 9

Article 9

Le vétérinaire agréé transmet à l'Agence française de lutte contre le dopage et à la fédération agréée le procès-verbal ainsi que, le cas échéant, les conclusions qu'il tire pour l'exécution de sa mission de l'examen médical auquel il a procédé.
Un double du procès-verbal est remis au responsable de l'animal.
Le vétérinaire agréé transmet les prélèvements mentionnés à l'article 5 au laboratoire chargé de réaliser l'analyse.


Historique des versions

Version 1

Le vétérinaire agréé transmet à l'Agence française de lutte contre le dopage et à la fédération agréée le procès-verbal ainsi que, le cas échéant, les conclusions qu'il tire pour l'exécution de sa mission de l'examen médical auquel il a procédé.

Un double du procès-verbal est remis au responsable de l'animal.

Le vétérinaire agréé transmet les prélèvements mentionnés à l'article 5 au laboratoire chargé de réaliser l'analyse.