Décret n°2006-1629 du 18 décembre 2006

Article 8

Créé le 20 décembre 2006

Lorsqu'un vétérinaire agréé désire, pour les besoins d'un contrôle, se faire assister par un membre délégué de la fédération sportive compétente, il en formule la demande soit auprès de cette fédération, soit auprès de ses responsables locaux.
Le délégué de la fédération ne peut assister à l'entretien prévu au 1° de l'article 4.
En cas de refus de désignation d'un délégué de la fédération, il en est fait mention au procès-verbal.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 20 décembre 2006 au mardi 24 juillet 2007