Décret n°2006-1629 du 18 décembre 2006

Article 6

Créé le 20 décembre 2006

Les prélèvements et examens mentionnés à l'article 5 doivent, à peine de nullité, être faits dans les conditions suivantes :
1° Les matériels nécessaires pour recueillir les substances mentionnées à l'article 5 doivent être fournis par le laboratoire chargé de réaliser l'analyse ;
2° Chaque prélèvement mentionné à l'article 5 est réparti par le vétérinaire agréé en quantité suffisante dans deux conditionnements scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code. La ou les personnes mentionnées au 1° de l'article 4 sont invitées à assister aux opérations prévues au 2° du même article.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 20 décembre 2006 au mardi 24 juillet 2007