JORF n°294 du 20 décembre 2006

Article 12

Article 12

Les rapports d'analyse sont transmis à l'Agence française de lutte contre le dopage et à la fédération concernée dans les conditions prévues par le règlement type annexé au présent décret.


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Les rapports d'analyse sont transmis à l'Agence française de lutte contre le dopage et à la fédération concernée dans les conditions prévues par le règlement type annexé au présent décret.