JORF n°294 du 20 décembre 2006

Article 11

Article 11

Le laboratoire auquel les prélèvements mentionnés à l'article 5 ont été transmis procède à l'analyse du premier des échantillons mentionnés à l'article 6 et établit un rapport d'analyse.
Il conserve le second conditionnement en vue d'une éventuelle analyse de contrôle.
Cette analyse de contrôle est de droit si elle est demandée par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article 4. Elle est réalisée dans le même laboratoire que la première analyse, en présence d'un expert choisi par l'un des demandeurs sur une liste préalablement transmise à l'intéressé d'experts agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage.
Les frais de l'analyse de contrôle sont à la charge de l'intéressé.


Historique des versions

Version 1

Le laboratoire auquel les prélèvements mentionnés à l'article 5 ont été transmis procède à l'analyse du premier des échantillons mentionnés à l'article 6 et établit un rapport d'analyse.

Il conserve le second conditionnement en vue d'une éventuelle analyse de contrôle.

Cette analyse de contrôle est de droit si elle est demandée par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article 4. Elle est réalisée dans le même laboratoire que la première analyse, en présence d'un expert choisi par l'un des demandeurs sur une liste préalablement transmise à l'intéressé d'experts agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage.

Les frais de l'analyse de contrôle sont à la charge de l'intéressé.