JORF n°40 du 16 février 2006

Article 3

Article 3

L'article D. 762-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 762-5. - Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 % du taux fixé au premier alinéa de l'article D. 762-3. »


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Version 1

L'article D. 762-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 762-5. - Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 % du taux fixé au premier alinéa de l'article D. 762-3. »