Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006

TITRE II : MODALITÉS EXCEPTIONNELLES D'ACCÈS AU CORPS DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Abrogé2 octobre 2013

Créé le 19 décembre 2006

Pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, en plus des nominations prononcées en application du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, des promotions supplémentaires peuvent être effectuées par examen professionnel, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations soumis à la procédure prévue par le décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Cet examen professionnel est ouvert aux secrétaires d'administration de classe exceptionnelle de la Caisse des dépôts et consignations justifiant de cinq ans au moins de services publics accomplis dans un corps de catégorie B de la Caisse des dépôts et consignations.
La condition d'ancienneté de services exigée au précédent alinéa est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est ouvert.

Créé le 19 décembre 2006

Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 12 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Les modalités d'organisation de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Abrogé depuis le mercredi 2 octobre 2013

En vigueur du mardi 19 décembre 2006 au mardi 1 octobre 2013

TITRE II : MODALITÉS EXCEPTIONNELLES D'ACCÈS AU CORPS DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Article 12
Article 13