JORF n°288 du 13 décembre 2006

Article 15

Article 15

Les agents mentionnés à l'article 1er, occupant à temps complet un emploi dont le traitement indiciaire brut annuel est inférieur au montant brut annuel correspondant à la rémunération horaire minimale interprofessionnelle de croissance applicable à Mayotte, mentionnée à l' article L. 3231-2 du code du travail perçoivent néanmoins le traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant brut annuel du SMIC applicable à Mayotte, figurant dans le barème mentionné aux articles 13 et 14.


Historique des versions

Version 2

Les agents mentionnés à l'article 1er, occupant à temps complet un emploi dont le traitement indiciaire brut annuel est inférieur au montant brut annuel correspondant à la rémunération horaire minimale interprofessionnelle de croissance applicable à Mayotte, mentionnée à l' article L. 3231-2 du code du travail perçoivent néanmoins le traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant brut annuel du SMIC applicable à Mayotte, figurant dans le barème mentionné aux articles 13 et 14.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 13 décembre 2006

Les agents mentionnés à l'article 1er, occupant à temps complet un emploi dont le traitement indiciaire brut annuel est inférieur au montant brut annuel correspondant à la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie (SMIG) mentionnée à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte perçoivent néanmoins le traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant brut annuel du SMIG, figurant dans le barème mentionné aux articles 13 et 14.