JORF n°288 du 13 décembre 2006

Article 14

Article 14

La valeur annuelle du traitement afférent à l'indice de rémunération 100 est fixée à 1 025,28 euros à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les variations de la valeur du point d'indice majoré déterminées par le décret du 24 octobre 1985 susvisé sont répercutées à due proportion et à la même date dans la valeur du point d'indice de rémunération. Le barème mentionné à l'article 13 établi par le préfet de Mayotte comporte la mention du traitement brut annuel soumis à retenue.


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Version 1

La valeur annuelle du traitement afférent à l'indice de rémunération 100 est fixée à 1 025,28 euros à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les variations de la valeur du point d'indice majoré déterminées par le décret du 24 octobre 1985 susvisé sont répercutées à due proportion et à la même date dans la valeur du point d'indice de rémunération. Le barème mentionné à l'article 13 établi par le préfet de Mayotte comporte la mention du traitement brut annuel soumis à retenue.