JORF n°288 du 13 décembre 2006

Article 22

Article 22

L'autorisation constitutive de l'entrepôt est délivrée pour une durée de cinq ans au titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage ou de production d'huiles végétales pures. Elle reprend les éléments cités à l'article 4 du présent décret.

S'agissant de l'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, cette autorisation doit par ailleurs mentionner :

-le numéro de série de chaque presse utilisée au sein de l'entrepôt ;

-le caractère fixe ou mobile de chaque presse ;

-la liste des exploitants agricoles dont les plantes oléagineuses sont pressées au sein de l'entrepôt fiscal ;

-le ou les lieux d'utilisation de chaque presse.

Une copie de l'autorisation constitutive de l'entrepôt fiscal de production doit être détenue par chacun des exploitants agricoles, y compris en cas de modification prise en application de l'article 6.


Historique des versions

Version 2

L'autorisation constitutive de l'entrepôt est délivrée pour une durée de cinq ans au titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage ou de production d'huiles végétales pures. Elle reprend les éléments cités à l'article 4 du présent décret. S'agissant de l'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures, cette autorisation doit par ailleurs mentionner :

-le numéro de série de chaque presse utilisée au sein de l'entrepôt ;

- le caractère fixe ou mobile de chaque presse ;

- la liste des exploitants agricoles dont les plantes oléagineuses sont pressées au sein de l'entrepôt fiscal ;

- le ou les lieux d'utilisation de chaque presse.

Une copie de l'autorisation constitutive de l'entrepôt fiscal de production doit être détenue par chacun des exploitants agricoles, y compris en cas de modification prise en application de l'article 6.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 13 décembre 2006

L'autorisation constitutive de l'entrepôt est délivrée pour une durée de cinq ans au titulaire de l'entrepôt fiscal. Elle reprend, outre les éléments mentionnés à l'article 4 du présent décret :

- le numéro de série de chaque presse utilisée au sein de l'entrepôt ;

- le caractère fixe ou mobile de chaque presse ;

- la liste des exploitants agricoles dont les plantes oléagineuses sont pressées au sein de l'entrepôt fiscal ;

- le ou les lieux d'utilisation de chaque presse.

Une copie de cette autorisation doit être détenue par chacun des exploitants agricoles, y compris en cas de modification prise en application de l'article 6.