JORF n°288 du 13 décembre 2006

Article 21

Article 21

Au sens du présent titre, on entend par :

-" entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures " : l'entrepôt fiscal dans lequel sont fabriquées, à l'exclusion de tout autre produit énergétique, les huiles végétales pures destinées à être utilisées comme combustible et comme carburant dans les moteurs :

-des tracteurs et engins agricoles ;

-des navires de pêche professionnelle ;

-des véhicules des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

-" entrepôt fiscal de stockage d'huiles végétales pures " : l'entrepôt fiscal dans lequel, en l'absence de toute fabrication, sont détenues les huiles végétales pures destinées à un usage légal en tant que carburant ;

-" carburant agricole " : l'huile végétale pure utilisée pour l'alimentation des moteurs des tracteurs et engins agricoles ;

-" tracteur agricole " : véhicule à moteur qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des remorques agricoles ;

-" engin agricole " : appareil à usage agricole, doté d'un moteur, et utilisé pour la préparation et le travail du sol, la culture, la récolte ou des travaux agricoles analogues ;

-" exploitants agricoles " : les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-2 du code rural et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis à l'article L. 722-2 du code rural, les personnes redevables de la cotisation de solidarité visées à l'article L. 731-23 du code rural ;

-" exploitants d'un navire de pêche professionnelle " : les personnes physiques ou morales telles que définies à l'article 1er du décret n° 2007-446 du 23 mars 2007 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les distributeurs et les utilisateurs d'huiles végétales pures en application de l'article 265 quater du code des douanes.


Historique des versions

Version 2

Au sens du présent titre, on entend par :

- " entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures " : l'entrepôt fiscal dans lequel sont fabriquées, à l'exclusion de tout autre produit énergétique, les huiles végétales pures destinées à être utilisées comme combustible et comme carburant dans les moteurs :

-des tracteurs et engins agricoles ;

-des navires de pêche professionnelle ;

-des véhicules des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

-" entrepôt fiscal de stockage d'huiles végétales pures " : l'entrepôt fiscal dans lequel, en l'absence de toute fabrication, sont détenues les huiles végétales pures destinées à un usage légal en tant que carburant ;

-" carburant agricole " : l'huile végétale pure utilisée pour l'alimentation des moteurs des tracteurs et engins agricoles ;

- " tracteur agricole " : véhicule à moteur qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des remorques agricoles ;

- " engin agricole " : appareil à usage agricole, doté d'un moteur, et utilisé pour la préparation et le travail du sol, la culture, la récolte ou des travaux agricoles analogues ;

- " exploitants agricoles " : les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-2 du code rural et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis à l'article L. 722-2 du code rural, les personnes redevables de la cotisation de solidarité visées à l'article L. 731-23 du code rural ;

-" exploitants d'un navire de pêche professionnelle " : les personnes physiques ou morales telles que définies à l'article 1er du décret n° 2007-446 du 23 mars 2007 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les distributeurs et les utilisateurs d'huiles végétales pures en application de l'article 265 quater du code des douanes.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 13 décembre 2006

Au sens du présent titre, on entend par :

- " entrepôt fiscal de production d'huile végétale pure " :

l'entrepôt fiscal de production d'huiles végétales pures destinées à être utilisées comme carburant agricole, à l'exclusion de tout autre produit énergétique ;

- " carburant agricole " : l'huile végétale pure utilisée pour l'alimentation des moteurs des tracteurs et engins agricoles ;

- " tracteur agricole " : véhicule à moteur qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des remorques agricoles ;

- " engin agricole " : appareil à usage agricole, doté d'un moteur, et utilisé pour la préparation et le travail du sol, la culture, la récolte ou des travaux agricoles analogues ;

- " exploitants agricoles " : les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-2 du code rural et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis à l'article L. 722-2 du code rural, les personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural.