Abrogé1 janvier 2017
Créé le 15 février 2006 · En vigueur du 9 juillet 2006 au 31 décembre 2016
Le montant de la caution mentionnée au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts doit être au moins égal à 0,4 % de la valeur au prix de détail des tabacs manufacturés que le fournisseur envisage de livrer en douze mois aux débitants et ne pas être inférieur à 726,25 .
Chaque fournisseur est tenu de procéder auprès du chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et 2e catégorie de Paris - Ile-de-France, avant le 15 février de chaque année, à l'actualisation du montant de la caution ainsi déterminée.
Chaque fournisseur est tenu de procéder auprès du chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et 2e catégorie de Paris - Ile-de-France, avant le 15 février de chaque année, à l'actualisation du montant de la caution ainsi déterminée.