Décret n°2006-157 du 13 février 2006

Article 2 bis

Créé le 30 décembre 2007

Les débitants de tabac gérant un débit de tabac ordinaire tel que défini à l'article 3 du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007, dont le chiffre d'affaires tabac annuel du débit pour une année donnée est inférieur aux seuils visés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts, bénéficient d'un versement différentiel au complément de remise.

Ce versement différentiel correspond, au regard du chiffre d'affaires annuel du débit pour l'année considérée, à la différence entre le montant de complément de remise calculé en applicant le taux de droit de licence en vigueur avant le 31 décembre 2007 et le montant du complément de remise versé au débit par application des taux en vigueur pour l'année considérée.

Le versement différentiel au complément de remise dû au titre d'une année est calculé et versé par l'administration des douanes et droits indirects annuellement, au plus tard le dernier jour du mois de janvier de l'année suivante.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1987 du 30 décembre 2016art. 6

En vigueur du dimanche 30 décembre 2007 au samedi 31 décembre 2016

Créé parDécret n°2007-1862 du 26 décembre 2007art. 2

Les débitants de tabac gérant un débit de tabac ordinaire tel que défini à l'article 3 du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007, dont le chiffre d'affaires tabac annuel du débit pour une année donnée est inférieur aux seuils visés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts, bénéficient d'un versement différentiel au complément de remise.

Ce versement différentiel correspond, au regard du chiffre d'affaires annuel du débit pour l'année considérée, à la différence entre le montant de complément de remise calculé en applicant le taux de droit de licence en vigueur avant le 31 décembre 2007 et le montant du complément de remise versé au débit par application des taux en vigueur pour l'année considérée.

Le versement différentiel au complément de remise dû au titre d'une année est calculé et versé par l'administration des douanes et droits indirects annuellement, au plus tard le dernier jour du mois de janvier de l'année suivante.