Décret n°2006-1543 du 7 décembre 2006

Article 8

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 1 septembre 2010

Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement public pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ils ne peuvent également assurer aucune prestation pour ces entreprises, ni prêter un concours à titre onéreux à l'établissement public, sous quelque forme que ce soit.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil d'administration sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

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En vigueur depuis le mercredi 1 septembre 2010

Modifié parDécret n°2010-965 du 26 août 2010art. 8

Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre

Les frais de déplacement et de séjour du président et

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mardi 31 août 2010

Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement public pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ils ne peuvent également assurer aucune prestation pour ces entreprises, ni prêter un concours à titre onéreux à l'établissement public, sous quelque forme que ce soit.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur peut être attribuée au président du conseil d'administration.

Les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil d'administration sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.