JORF n°283 du 7 décembre 2006

Chapitre 2 : Gestion domaniale

Article 9

Le titulaire bénéficie, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par le contrat, de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 10

Le contrat conclu avec l'Etat ou RFF emporte au bénéfice du titulaire occupation du domaine public de l'Etat ou de RFF, selon le cas, et vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée.
Le titulaire jouit, sauf stipulation contraire du contrat, de droits réels sur les ouvrages et équipements réalisés dans le cadre du contrat selon les modalités fixées par le code général de la propriété des personnes publiques.
Le contrat peut donner compétence au titulaire pour accorder des autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public mentionné au premier alinéa.

Article 11

Les atteintes à l'intégrité et à la conservation des biens de l'infrastructure ferroviaire sont constatées par les agents désignés à cet effet par le titulaire et assermentés conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 susvisée.

Article 12

Le contrat impose au titulaire l'obligation de mettre tout ou partie de ses installations à la disposition de l'Etat lorsque la défense nationale, la sécurité, la salubrité ou l'ordre publics l'exigent.
Les charges supportées par le titulaire en application du présent article font l'objet d'une juste compensation de l'Etat qui bénéficie de la mise à disposition.