JORF n°283 du 7 décembre 2006

Section 2 : Installations de sécurité

Article 4

Les installations de sécurité mentionnées à l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée sont les suivantes :
- les installations de signalisation, y compris les dispositifs permettant leur commande et leur contrôle ;
- les installations de commande et de contrôle des appareils de voie ;
- les enclenchements et détecteurs nécessaires à la sécurité des circulations, y compris ceux qui sont relatifs aux passages à niveau.

Article 5

Dans le respect des objectifs et principes définis par RFF en application de l'article 7 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 susvisé, le titulaire définit la périodicité et les conditions de mise en oeuvre, par la SNCF, des opérations d'entretien des installations de sécurité mentionnées à l'article 4 du présent décret.
A ce titre, la SNCF veille au bon fonctionnement de ces installations et assure leur entretien régulier ainsi que les réparations, dépannages et autres mesures nécessaires à leur fonctionnement. Elle accède librement à l'infrastructure ferroviaire dans la mesure où cet accès est nécessaire à la mise en oeuvre des opérations d'entretien mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle est responsable de la remise en état de l'infrastructure ferroviaire affectée par ses interventions.
Les modalités de mise en oeuvre par la SNCF des opérations d'entretien des installations de sécurité sont précisées dans la convention mentionnée à l'article 7 du présent décret.

Article 6

Le titulaire décide du renouvellement des installations de sécurité susmentionnées et en assume la charge.
Les actions ou les programmes de renouvellement ou de remplacement sont définis par le titulaire en coordination avec RFF en vue d'assurer la cohérence du fonctionnement de leurs installations respectives et de la programmation des interventions.