Abrogé1 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 1 janvier 2007
Pour la constitution du comité technique paritaire, les représentants de l'administration peuvent être désignés, par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, parmi les agents non titulaires occupant des emplois permanents de l'établissement spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence du comité technique paritaire.