Décret n°2006-1533 du 6 décembre 2006

Article 17

Créé le 1 janvier 2007

Le conseil académique se réunit pour siéger en tant que conseil d'administration sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la recherche ou par au moins cinq de ses membres sur un ordre du jour déterminé et par écrit.
Le directeur de l'établissement public, le membre du corps du contrôle général financier ou son représentant, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent à ces séances avec voix consultative.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 31 décembre 2023

Le conseil académique se réunit pour siéger en tant que conseil d'administration sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la recherche ou par au moins cinq de ses membres sur un ordre du jour déterminé et par écrit.

Le directeur de l'établissement public, le membre du corps du contrôle général financier ou son représentant, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent à ces séances avec voix consultative.