Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 1 janvier 2007
Le directeur de l'établissement public, le membre du corps du contrôle général financier ou son représentant, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent à ces séances avec voix consultative.