JORF n°278 du 1 décembre 2006

Article 6

Article 6

Pour les institutions de prévoyance gérant un régime soumis à un plan de provisionnement en application du présent décret, le plan de financement mentionné à l'article R. 335-5 du code des assurances pour les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale et l'article R. 352-33 du code des assurances pour les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-6 du code de la sécurité sociale peut, à titre exceptionnel, être étalé sur une durée de quatre ans.


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Version 2

Pour les institutions de prévoyance gérant un régime soumis à un plan de provisionnement en application du présent décret, le plan de financement mentionné à l'article R. 335-5 du code des assurances pour les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale et l'article R. 352-33 du code des assurances pour les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-6 du code de la sécurité sociale peut, à titre exceptionnel, être étalé sur une durée de quatre ans.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 décembre 2006

Pour les institutions de prévoyance gérant un régime soumis à un plan de provisionnement en application du présent décret, le plan de financement mentionné à l'article R. 931-5-3 du code de la sécurité sociale peut, à titre exceptionnel, être étalé sur une durée de quatre ans.