JORF n°274 du 26 novembre 2006

Chapitre Ier : Intégration d'agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte dans des corps de fonctionnaires relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail

Article 1

Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant dans un service de l'Etat à Mayotte des missions relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail et classés :

1° Soit au 7e échelon du principalat de la catégorie II ;

2° Soit au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de la 2e classe ;

3° Soit dans un grade supérieur ;

4° Soit dans un emploi d'infirmier,

sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail, dans les conditions fixées aux articles 2 à 6 et au chapitre III.

Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance figurant en annexe 1 au présent décret.

Article 2

L'accès des agents aux corps d'accueil de catégorie A est subordonné à la réussite aux épreuves de l'un des examens professionnels qui leur sont réservés.

Article 3

L'accès des agents au corps d'accueil de catégorie B de la filière technique est subordonné à la réussite aux épreuves de l'un des examens professionnels qui leur sont réservés.

Article 4

L'accès au corps d'accueil de catégorie B de la filière administrative ou aux corps de catégorie C est subordonné à l'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 5

Les agents ayant satisfait aux épreuves des examens professionnels mentionnés à l'article 2 et à l'article 3 ou inscrits sur les listes d'aptitude prévues à l'article 4 sont intégrés par arrêté du ou des ministres intéressés.

Article 6

Les agents intégrés sont classés dans le premier grade du corps d'accueil à un échelon leur procurant un traitement brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant.

Dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

Les services accomplis par ces agents dans leur emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.