JORF n°274 du 26 novembre 2006

Article 1

Article 1

Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant dans un service de l'Etat à Mayotte des missions relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail et classés :

1° Soit au 7e échelon du principalat de la catégorie II ;

2° Soit au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de la 2e classe ;

3° Soit dans un grade supérieur ;

4° Soit dans un emploi d'infirmier,

sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail, dans les conditions fixées aux articles 2 à 6 et au chapitre III.

Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance figurant en annexe 1 au présent décret.


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Version 1

Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant dans un service de l'Etat à Mayotte des missions relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail et classés :

1° Soit au 7e échelon du principalat de la catégorie II ;

2° Soit au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de la 2e classe ;

3° Soit dans un grade supérieur ;

4° Soit dans un emploi d'infirmier,

sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail, dans les conditions fixées aux articles 2 à 6 et au chapitre III.

Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance figurant en annexe 1 au présent décret.