JORF n°273 du 25 novembre 2006

Section 3 : Demandes d'assistance au transit par voie aérienne présentées par la France à un autre Etat membre

Article 12

Pour toute demande de transit par voie aérienne, le ministre de l'intérieur transmet à l'Etat requis une demande d'autorisation écrite comportant les données énumérées à l'annexe (non reproduit voir fac-similé) au présent décret, conformément à l'article 5.

Article 13

Pendant le déroulement de l'opération de transit par voie aérienne, les membres de l'escorte ne sont pas armés et portent une tenue civile. Ils présentent aux autorités de l'Etat requis les documents d'identité nécessaires ainsi que l'autorisation de transit ou, le cas échéant, la notification prévue au III de l'article 5.

Article 14

Le ministre de l'intérieur reprend en charge le ressortissant d'un Etat tiers si :

1° L'autorisation de transit par voie aérienne a été refusée ou retirée ;

2° Le ressortissant d'un Etat tiers s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement au cours du transit ;

3° L'éloignement du ressortissant d'un Etat tiers dans un autre pays de transit ou dans le pays de destination, ou l'embarquement à bord du vol de continuation, a échoué ;

4° Le transit par voie aérienne est impossible pour un autre motif.

Article 15

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.