JORF n°273 du 25 novembre 2006

Section 1 : Définitions et dispositions générales

Article 1

Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° Etat membre : un Etat membre de l'Union européenne, à l'exclusion du Royaume-Uni et de l'Irlande, ainsi que l'Islande et la Norvège ;

2° Ressortissant d'un Etat tiers : toute personne qui n'est pas ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande ou de la Norvège ;

3° Transit par voie aérienne : le passage d'un ressortissant d'un Etat tiers par un aéroport situé sur le territoire métropolitain ou d'un autre Etat membre en vue de son éloignement par voie aérienne à destination d'un pays tiers et, le cas échéant, le passage des membres de l'escorte ;

4° Etat requérant : l'Etat membre qui, dans le cadre de l'exécution d'une décision d'éloignement prononcée à l'égard d'un ressortissant d'un Etat tiers demande le transit par un aéroport situé sur le territoire métropolitain ;

5° Etat requis : l'Etat membre qui, dans le cadre de l'exécution d'une décision d'éloignement prononcée à l'égard d'un ressortissant d'un Etat tiers est sollicité pour le transit par un aéroport situé sur son territoire.

Article 2

Lorsque l'éloignement par voie aérienne d'un ressortissant d'un Etat tiers ne peut s'effectuer sur un vol direct vers le pays de destination, le transit par voie aérienne et les mesures d'assistance y afférentes sont soumis à autorisation.

Article 3

Le ministre de l'intérieur détermine par arrêté ceux des points de passage aériens autorisés ainsi que les services joignables pour toute la durée des opérations de transit.

Article 4

Sous réserve d'un accord de réciprocité entre la France et un autre Etat membre, les frais liés au transit par un aéroport métropolitain ou à la reprise en charge par la France d'un ressortissant d'un Etat tiers sont à la charge de la France.