JORF n°273 du 25 novembre 2006

Article 13

Article 13

Pendant le déroulement de l'opération de transit par voie aérienne, les membres de l'escorte ne sont pas armés et portent une tenue civile. Ils présentent aux autorités de l'Etat requis les documents d'identité nécessaires ainsi que l'autorisation de transit ou, le cas échéant, la notification prévue au III de l'article 5.


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Version 1

Pendant le déroulement de l'opération de transit par voie aérienne, les membres de l'escorte ne sont pas armés et portent une tenue civile. Ils présentent aux autorités de l'Etat requis les documents d'identité nécessaires ainsi que l'autorisation de transit ou, le cas échéant, la notification prévue au III de l'article 5.