JORF n°273 du 25 novembre 2006

Section 2 : Traitement des demandes d'assistance au transit par voie aérienne présentées à la France par un autre Etat membre

Article 5

I. - Le ministre de l'intérieur reçoit et instruit les demandes d'autorisation de transit par voie aérienne présentées par écrit et comportant les informations énumérées sur le formulaire de demande et d'autorisation de transit figurant à l'annexe au présent décret. La demande d'autorisation de transit indique les mesures d'assistance y afférentes sollicitées. Le service récepteur et instructeur des demandes est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur.
II. - La demande doit parvenir au service récepteur au moins quarante-huit heures avant le transit, sauf urgence particulière dûment motivée.
Le ministre de l'intérieur statue et communique sa décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai peut être prorogé de quarante-huit heures au plus par décision motivée communiquée à l'Etat requérant.
III. - L'opération de transit par voie aérienne ne peut débuter sans autorisation, sous réserve des accords ou arrangements bilatéraux ou multinationaux entre les Etats membres permettant d'engager des opérations de transit au moyen d'une notification émise par l'Etat requérant.
IV. - L'opération de transit par voie aérienne se déroule dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai qui n'excède pas vingt-quatre heures.
Elle ne comporte pas de changement d'aéroport sur le territoire métropolitain.

Article 6

Le ministre de l'intérieur peut refuser l'autorisation de transit par voie aérienne dans les cas suivants :
1° Le ressortissant d'un Etat tiers est, en France, accusé d'infractions pénales ou recherché pour l'exécution d'une peine ;
2° Le transit par d'autres Etats membres ou la reprise en charge par l'Etat de destination n'est pas possible ;
3° Le ressortissant d'un Etat tiers constitue une menace pour l'ordre public, la santé publique ou les relations internationales ;
4° L'assistance ne peut être fournie à une date donnée pour des raisons d'ordre pratique.
Dans le cas visé au 4°, le ministre de l'intérieur indique dans les plus brefs délais à l'Etat requérant une date aussi proche que possible de la date initialement demandée à laquelle il peut fournir une assistance en ce qui concerne le transit par voie aérienne dans la mesure où les autres conditions sont remplies.

Article 7

Le ministre de l'intérieur peut retirer les autorisations de transit par voie aérienne déjà délivrées si des faits justifiant le refus du transit viennent à être connus ultérieurement.

Article 8

Le ministre de l'intérieur informe immédiatement l'Etat requérant lorsque l'autorisation de transit par voie aérienne est refusée ou retirée conformément aux articles 6 et 7, en lui indiquant les motifs du refus ou du retrait.

Article 9

I. - Dans la limite des moyens disponibles et du respect des règles internationales applicables, le ministre de l'intérieur détermine et met en oeuvre les mesures d'assistance nécessaires, depuis l'ouverture des portes de l'avion jusqu'au départ effectif du ressortissant d'un Etat tiers, notamment :
1° L'accompagnement du ressortissant d'un Etat tiers de la descente de l'avion et jusqu'à l'avion assurant le vol de continuation ;
2° La dispense des soins médicaux au ressortissant d'un Etat tiers et, le cas échéant, aux membres de l'escorte ;
3° Le ravitaillement du ressortissant d'un Etat tiers et, le cas échéant, des membres de l'escorte ;
4° La prise en charge, la garde et la transmission des documents de voyage du ressortissant d'un Etat tiers, notamment en cas d'éloignement sans escorte ;
5° En cas de transit sans escorte, l'information de l'Etat requérant du lieu et de l'heure du départ de France du ressortissant d'un Etat tiers ;
6° L'information de l'Etat requérant de tout incident grave survenu lors du transit du ressortissant d'un Etat tiers.
II. - Sans préjudice de l'article 11, lorsque l'exécution des opérations de transit par voie aérienne ne peut être assurée en dépit de l'assistance apportée conformément au I du présent article, le ministre de l'intérieur peut, à la demande de l'Etat requérant et en concertation avec ce dernier, prendre toutes les mesures d'assistance complémentaires nécessaires à la poursuite de l'opération de transit.
Dans ce cas, le délai visé au second alinéa du III de l'article 5 peut être porté à quarante-huit heures au plus.

Article 10

Pendant le déroulement de l'opération de transit par voie aérienne, les membres de l'escorte fournie par l'Etat requérant ne sont pas armés et portent une tenue civile. Ils présentent aux autorités françaises les documents d'identité nécessaires ainsi que l'autorisation de transit ou, le cas échéant, la notification visée au III de l'article 5.

Article 11

Le ministre de l'intérieur demande à l'Etat requérant de reprendre en charge le ressortissant d'un Etat tiers si :
1° L'autorisation de transit par voie aérienne a été refusée ou retirée en vertu des articles 6 et 7 ;
2° Le ressortissant d'un Etat tiers s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement au cours du transit ;
3° L'éloignement du ressortissant d'un Etat tiers dans un autre pays de transit ou dans le pays de destination, ou son embarquement à bord du vol de continuation, a échoué ;
4° Le transit par voie aérienne est impossible pour un autre motif.