Article 17
Abrogé depuis le 2007-01-01 par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 12
Lorsque l'application des articles 13 à 15 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
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