JORF n°267 du 18 novembre 2006

Article 11

Article 11

I. – Le classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions des II et III.

Les directeurs de police municipale qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services ainsi accomplis sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 mentionné ci-dessus, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

II. – Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale, conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B| SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DU CADRE D'EMPLOIS

DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE| | |:------------------------------------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------------------------------------------:|-------------------------------------------------------------------------| | Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon| | 11e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DU CADRE D'EMPLOIS

DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE| | | Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon| | 12e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DU CADRE D'EMPLOIS

DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE| | | 13e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 11e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 5eéchelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

III. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.


Historique des versions

Version 6

I. – Le classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions des II et III.

Les directeurs de police municipale qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services ainsi accomplis sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 mentionné ci-dessus, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

II. – Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DU CADRE D'EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DU CADRE D'EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DU CADRE D'EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE

13e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5eéchelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

III. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 17 février 2023

I. – Le classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions des II et III.

Les directeurs de police municipale qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services ainsi accomplis sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 mentionné ci-dessus, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

II. – Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS

OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR

DU CADRE D'EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS

OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR

DU CADRE D'EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE

12e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS

OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR

DU CADRE D'EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE

13e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

12e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

III. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2022

I. – Le classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions des II et III.

II. – Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS

OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR

DU CADRE D'EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS

OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR

DU CADRE D'EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE

12e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS

OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR

DU CADRE D'EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE

13e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

12e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

III. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I. Le classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale est prononcé conformément aux dispositions du décret 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions des II et III.

II. – Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS

OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR

DU CADRE D'EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS

OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR

DU CADRE D'EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE

13e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

12e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS

OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR

DU CADRE D'EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE

13e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

12e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

III. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le cadre d'emplois des directeurs de police municipale, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de directeur de police municipale de début sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 novembre 2006

Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de directeur de police municipale. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de directeur de police municipale.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade de directeur de police municipale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 10.