Article 9
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2017-397 du 24 mars 2017 - art. 6
Peuvent être nommés au grade de brigadier au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les gardiens comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade.
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