Créé le 10 février 2006
Est accessible aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'
article 2 le matériel roulant qui, selon les catégories de matériel visées aux a et b de l'
article 1er, a fait l'objet soit d'une réception au titre des dispositions du code de la route, soit d'une autorisation de mise en exploitation commerciale délivrée en application des dispositions de l'
article 13-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 susvisée.
Le cas échéant, le matériel roulant visé au a de l'
article 1er et réceptionné dans les conditions prévues par le code de la route doit être doté des équipements et dispositifs définis par les arrêtés mentionnés à l'
article 4.