Décret n°2006-1361 du 9 novembre 2006

Article 4

Créé le 16 janvier 2007

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de fabriquer, d'importer, d'offrir, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit les produits mentionnés aux articles 2 et 3.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Abrogé depuis le jeudi 16 mai 2013

Abrogé parDécret n°2013-396 du 13 mai 2013art. 6

En vigueur du mardi 16 janvier 2007 au mercredi 15 mai 2013