Abrogé16 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-396 du 13 mai 2013 - art. 6
Créé le 16 janvier 2007
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de fabriquer, d'importer, d'offrir, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit les produits mentionnés aux articles 2 et 3.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.