Décret n°2006-1343 du 6 novembre 2006

Article 2

Créé le 7 novembre 2006 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

I.-Le préfet de chaque département précise la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus à l'article 1er et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, il prend, après avis du comité technique spécial de la direction départementale de l'équipement, un arrêté comportant :
a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;
b) Le nombre des emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2004, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;
c) Un état des charges supportées par l'Etat pour les années 2003,2004,2005 relatif aux indemnités de service fait (indemnités de sujétion horaire, indemnités d'astreintes, indemnités de permanence, indemnités horaires pour travaux supplémentaires) liées à l'organisation du travail ;
d) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2002,2003,2004, relatives aux services ou parties de services à transférer ;
e) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2002,2003,2004 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer.
II.-Dans le même temps, le préfet communique au président du conseil départemental :
a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2004 ;
b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents ;
c) Un état des durées de service accomplies dans un emploi classé en catégorie active par chacun de ces agents.
Il actualise ces données à la date du transfert des services ou parties de services et transmet ces compléments d'information au président du conseil départemental dans le mois suivant la date du transfert.
III.-Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus au 31 décembre 2004 dans les services ou parties de services mentionnés à l'article 1er pour la part d'activité exercée au titre du fonds de solidarité pour le logement. Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2002, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation.

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En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

I.-Le préfet de chaque département précise la consistance des services

article 1er

et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées

a) La liste détaillée des services ou parties de services

b) Le nombre des emplois à transférer déterminé en fonction

c) Un état des charges supportées par l'Etat pour les

d) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles

e) Un état des charges supportées par l'Etat au titre

II.-Dans le même temps, le préfet communique au président du conseil départemental :

a) La liste nominative des agents occupant un emploi à

b) Un état des jours acquis au titre du compte

c) Un état des durées de service accomplies dans un

Il actualise ces données à la date du transfert des services ou parties de services et transmet ces compléments d'information au président du conseil départemental dans le mois suivant la date du transfert.

III.-Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 104

article 1er

pour la part d'activité exercée au titre du fonds de

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 21 mars 2015

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

I.-Le préfet de chaque département précise la consistance des services

article 1er

et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, il prend, après avis du comité technique spécial de la direction départementale de l'équipement, un arrêté comportant :

a) La liste détaillée des services ou parties de services

b) Le nombre des emplois à transférer déterminé en fonction

c) Un état des charges supportées par l'Etat pour les années 2003,2004,2005 relatif aux indemnités de service fait (indemnités de sujétion horaire, indemnités d'astreintes, indemnités de permanence, indemnités horaires pour travaux supplémentaires) liées à l'organisation du travail ;

d) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2002,2003,2004, relatives aux services ou parties de services à transférer ;

e) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2002,2003,2004 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer.

II.-Dans le même temps, le préfet communique au président du

a) La liste nominative des agents occupant un emploi à

b) Un état des jours acquis au titre du compte

c) Un état des durées de service accomplies dans un

Il actualise ces données à la date du transfert des

III.-Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 104

article 1er

pour la part d'activité exercée au titre du fonds de

En vigueur du mardi 7 novembre 2006 au lundi 31 octobre 2011

I.-Le préfet de chaque département précise la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus à l'

article 1er

et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services.A cet effet, il prend, après avis du comité technique paritaire spécial de la direction départementale de l'équipement, un arrêté comportant :

a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;

b) Le nombre des emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2004, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;

c) Un état des charges supportées par l'Etat pour les années 2003, 2004, 2005 relatif aux indemnités de service fait (indemnités de sujétion horaire, indemnités d'astreintes, indemnités de permanence, indemnités horaires pour travaux supplémentaires) liées à l'organisation du travail ;

d) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2002, 2003, 2004, relatives aux services ou parties de services à transférer ;

e) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2002, 2003, 2004 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer.

II.-Dans le même temps, le préfet communique au président du conseil général :

a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2004 ;

b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents ;

c) Un état des durées de service accomplies dans un emploi classé en catégorie active par chacun de ces agents.

Il actualise ces données à la date du transfert des services ou parties de services et transmet ces compléments d'information au président du conseil général dans le mois suivant la date du transfert.

III.-Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus au 31 décembre 2004 dans les services ou parties de services mentionnés à l'

article 1er

pour la part d'activité exercée au titre du fonds de solidarité pour le logement. Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2002, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation.