JORF n°258 du 7 novembre 2006

Article 68

  1. Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale. A cette fin :
    a) Chaque Etat membre accepte de réadmettre tous ses ressortissants présents illégalement sur le territoire du Liban, à la demande de ce dernier et sans autre formalité, dès lors que ces personnes ont été clairement identifiées comme tels ;
    b) Le Liban accepte de réadmettre tous ses ressortissants présents illégalement sur le territoire d'un Etat membre, à la demande de ce dernier et sans autre formalité, dès lors que ces personnes ont été clairement identifiées comme tels.
    Les Etats membres et le Liban fourniront également à leurs ressortissants les documents d'identité nécessaires à cette fin.
  2. En ce qui concerne les Etats membres de l'Union européenne, l'obligation prévue par le présent article s'applique uniquement en ce qui concerne les personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants aux fins poursuivies par la Communauté conformément au traité instituant la Communauté européenne.
  3. En ce qui concerne le Liban, l'obligation prévue par le présent article ne s'applique qu'à l'égard des personnes qui sont considérées comme des ressortissants libanais au sens de l'ordre juridique libanais et de toutes les lois pertinentes relatives à la citoyenneté.

Article 69

  1. Après l'entrée en vigueur du présent accord, les parties négocient et concluent, à la demande de l'une d'elles, des accords bilatéraux entre elles réglementant les obligations spécifiques relatives à la réadmission de leurs ressortissants. Ces accords prévoient également, si l'une des parties l'estime nécessaire, des dispositions pour la réadmission de ressortissants de pays tiers. Ils définissent les catégories de personnes couvertes par ces dispositions ainsi que les modalités de leur réadmission.
  2. Une assistance financière et technique suffisante peut être fournie au Liban pour la mise en oeuvre de ces accords.

Article 70

Le conseil d'association examine quels sont les autres efforts conjoints qui peuvent être consentis afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale.


Historique des versions

Version 1

Article 68

1. Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale. A cette fin :

a) Chaque Etat membre accepte de réadmettre tous ses ressortissants présents illégalement sur le territoire du Liban, à la demande de ce dernier et sans autre formalité, dès lors que ces personnes ont été clairement identifiées comme tels ;

b) Le Liban accepte de réadmettre tous ses ressortissants présents illégalement sur le territoire d'un Etat membre, à la demande de ce dernier et sans autre formalité, dès lors que ces personnes ont été clairement identifiées comme tels.

Les Etats membres et le Liban fourniront également à leurs ressortissants les documents d'identité nécessaires à cette fin.

2. En ce qui concerne les Etats membres de l'Union européenne, l'obligation prévue par le présent article s'applique uniquement en ce qui concerne les personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants aux fins poursuivies par la Communauté conformément au traité instituant la Communauté européenne.

3. En ce qui concerne le Liban, l'obligation prévue par le présent article ne s'applique qu'à l'égard des personnes qui sont considérées comme des ressortissants libanais au sens de l'ordre juridique libanais et de toutes les lois pertinentes relatives à la citoyenneté.

Article 69

1. Après l'entrée en vigueur du présent accord, les parties négocient et concluent, à la demande de l'une d'elles, des accords bilatéraux entre elles réglementant les obligations spécifiques relatives à la réadmission de leurs ressortissants. Ces accords prévoient également, si l'une des parties l'estime nécessaire, des dispositions pour la réadmission de ressortissants de pays tiers. Ils définissent les catégories de personnes couvertes par ces dispositions ainsi que les modalités de leur réadmission.

2. Une assistance financière et technique suffisante peut être fournie au Liban pour la mise en oeuvre de ces accords.

Article 70

Le conseil d'association examine quels sont les autres efforts conjoints qui peuvent être consentis afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale.