Décret n°2006-1292 du 20 octobre 2006

Article 2

Créé le 22 octobre 2006

La prime de technicité mentionnée à l'article 1er est versée :
1° Aux fonctionnaires de catégorie C qui exercent les fonctions suivantes :
  • manipulateur d'échographe ;
  • conseiller technique de secteur ;
  • chargé de projet ;
  • responsable de centre technique permanent situé en dehors d'un pôle ;
  • collaborateur de centre technique permanent situé en dehors d'un pôle.

2° Aux fonctionnaires de catégorie B qui exercent les fonctions suivantes :
  • responsable de secteur ;
  • responsable de pôle ;
  • responsable de centre d'expertise ;

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 octobre 2006