JORF n°246 du 22 octobre 2006

Chapitre 1er : Prime de technicité

Article 1

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une prime de technicité peut être attribuée aux personnels fonctionnaires en service dans l'établissement public Les Haras nationaux.

Article 2

La prime de technicité mentionnnée à l'article 1er est versée :
1° Aux fonctionnaires de catégorie C qui exercent les fonctions suivantes :
- manipulateur d'échographe ;
- conseiller technique de secteur ;
- chargé de projet ;
- responsable de centre technique permanent situé en dehors d'un pôle ;
- collaborateur de centre technique permament situé en dehors d'un pôle.
2° Aux fonctionnaires de catégorie B qui exercent les fonctions suivantes :
- responsable de secteur ;
- responsable de pôle ;
- responsable de centre d'expertise ;

Article 3

Le montant des attributions individuelles de la prime de technicité peut varier, en fonction du niveau de responsabilité et de la manière de servir de l'agent, de 70 % à 130 % du montant annuel moyen. A titre exceptionnel et dans la limite de 20 % du nombre d'agents susceptibles de bénéficier de cette prime, il peut être dérogé à cette disposition pour les agents dont la manière de servir le justifie et sur la base d'un rapport écrit de leur supérieur hiérarchique, dans la limite du double du montant annuel moyen.
La prime de technicité est versée mensuellement.

Article 4

La prime de technicité instituée par le présent décret est exclusive de l'indemnité de présence responsable instituée par le décret n° 2002-1071 du 7 août 2002 portant création d'une indemnité de présence responsable pour les adjoints techniques et les agents techniques des haras chargés de l'activité des stations de monte.

Article 5

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique fixe les montants et les modalités d'attribution de la prime de technicité créée par le présent décret.